Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 24 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008157601
- Date
- 24 mars 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Le You X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité laotienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2003, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 26 mai 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 9 décembre 2003, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 17 avril 2003 du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial à M. X et, par voie de conséquence, la décision du 30 juin 2003 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale, se trouve privé de base légale et doit être annulé ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 850 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 19 août 2003 et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Le You X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 24 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008157601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel