Conseil d'État
Conseil d'État — 18 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008153113
- Date
- 18 décembre 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 20 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 janvier 2002, présentée par Naré X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..."; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l' arrêté du préfet de police en date du 16 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 20 août 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n'a été enregistrée que le 14 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naré X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008153113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel