Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 17 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008151302
- Date
- 17 janvier 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs dans la branche d'activité professionnelle 13 "techniques du bâtiment" (session 2001) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 131 du décret du 31 décembre 1985 : "Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend : 1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président ; à" ; que par arrêté en date du 25 mai 2001 pris pour l'application de ces dispositions, le ministre de l'éducation nationale a nommé président du jury pour le concours interne de recrutement d'assistant ingénieur, branche d'activité professionnelle n° 13 "techniques du bâtiment", (session 2001), M. B. Y..., ingénieur de recherche à l'université Paris 7 ; que rien ne s'opposait à ce qu'un ingénieur de recherche en poste dans une université fût désigné au titre de représentant du ministre chargé de l'éducation pour exercer ces fonctions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la composition du jury du concours attaqué est irrégulière et à demander par ce moyen l'annulation de la délibération attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 17 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008151302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel