Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 avril 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008148088
- Date
- 28 avril 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi organique du 25 juin 2001 : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire (...). (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; Considérant que l'auteur du décret attaqué n'était nullement tenu par les dispositions qui précèdent de prévoir que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature serait prise en compte pour leur classement indiciaire ; qu'en définissant les conditions dans lesquelles ces années d'activité seraient prises en compte pour ce classement, ils n'ont ni méconnu les dispositions en question, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 31 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INTERCO-CFDT, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008148088
Données disponibles
- Texte intégral