Conseil d'État
Conseil d'État — 10 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008147811
- Date
- 10 mars 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2002, présentée par Mme Halima X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aube l'a placée en rétention administrative pour l'exécution de son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi, à la circulation et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 23 novembre 1998, le préfet de l'Aube a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., de nationalité algérienne ; que, par une décision du 10 décembre 2001, prise pour l'exécution de cet arrêté, le préfet de l'Aube a placé Mme X... en rétention administrative ; Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; Considérant qu'en l'espèce, si près de trois années se sont écoulées entre l'intervention de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet de l'Aube ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision du 10 décembre 2001 plaçant l'intéressée en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que l'administration, d'une part, a attendu que le juge administratif et, en dernier lieu, le Conseil d'Etat, lequel a statué par une décision en date du 11 octobre 1999, se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 1998, d'autre part, a entrepris de mettre à exécution cet arrêté dès le mois de novembre 1999 et n' a pas pu y parvenir en raison notamment des changements d'adresse de l'intéressée, qui ne lui avaient pas été signalés ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 novembre 1998 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a estimé que la décision du 10 décembre 2001 plaçant l'intéressée en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté, ne constituait pas une nouvelle mesure de reconduite à la frontière et qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière que révèlerait cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008147811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel