Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 18 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008147060
- Date
- 18 décembre 2002
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source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Etranger repris en charge par les autorités françaises à la demande des autorités allemandes après avoir quitté la France pour l'Allemagne à la suite du rejet de sa demande d'asile - a) Arrêté de reconduite à la frontière fondé sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Légalité - Absence - b) Possibilité de substituer à cette base légale le 6° du I de l'article 22 de la même ordonnance et l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dogan X...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. J. Boucher, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dogan X..., de nationalité turque, est entré en France en 1995 et a sollicité son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 octobre 1996 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 février 1997 ; que, s'étant maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification de cette dernière décision, M. X... a fait l'objet, le 23 juin 1997, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-d'Oise ; qu'il a alors quitté la France pour l'Allemagne, pays dans lequel il n'était pas légalement admissible ; qu'en application de la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990, il a, le 29 avril 1999, été repris en charge par les autorités françaises à la demande des autorités allemandes ; que, le même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris à son encontre un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ; que, par le jugement attaqué du 4 mai 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention de Dublin : "L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en application des critères définis par la présente convention est tenu de : (à) e) Reprendre, dans les conditions prévues à l'article 13, l'étranger dont il a rejeté la demande et qui se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre" ; que la circonstance que M. X..., après avoir quitté la France pour l'Allemagne à la suite du rejet de sa demande d'asile, ait été repris en charge par les autorités françaises en application de ces stipulations, qui ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national en 1995, est à elle seule sans incidence sur sa situation au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qu'à l'occasion de la demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'il a présentée lors de son entrée en France en 1995, M. X... a été mis en possession de documents l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que ces documents doivent être regardés comme ayant autorisé son séjour régulier ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pu sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il n'appartient pas au juge, en tout état de cause, de substituer à ces dispositions, comme fondement légal de l'arrêté litigieux, les dispositions combinées du 6° du I de l'article 22 de la même ordonnance et de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée relative au droit d'asile, dès lors notamment qu'une telle substitution pourrait avoir pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article 12 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Dogan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008147060
Données disponibles
- Texte intégral