Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 20 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008142593
- Date
- 20 novembre 2002
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Géraldine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 4 février 2002 ayant rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 197 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ; Considérant toutefois que le II de l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale publiée au Journal officiel de la République française du 18 janvier suivant et dont cette disposition s'applique immédiatement, a supprimé, notamment, le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ; qu'il en résulte qu'à la date du 4 février 2002, la Commission nationale de la coiffure n'était plus compétente pour examiner le bien-fondé de la demande de validation de capacité professionnelle que lui avait présentée Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision relative à Mme X... ; Article 1er : La décision du 4 février 2002 de la Commission nationale de la coiffure relative à Mme X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Géraldine X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008142593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel