Conseil d'État
Conseil d'État — 27 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008142587
- Date
- 27 novembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2002 présentée par Mlle Najat EL X..., ; Mlle EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2002 du préfet Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'erreur d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle EL X... ; que, par suite, Mlle EL X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel que Mlle EL X... vit en France depuis de nombreuses années, que ses frères et soeurs sont nés en France et sont tous de nationalité française, que son père, ainsi que sa grand-mère sont décédés et que sa mère vit également en France ; qu'il n'est pas contesté qu'après le décès de sa grand-mère en 1999, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine : qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle EL X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du 6 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 25 janvier 2002 du préfet du Val d'Oise sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Najat EL X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008142587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel