Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008141527
- Date
- 16 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Atmane Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 20 octobre 2002, postérieure à l'introduction de l'appel devant le Conseil d'Etat formé par le PREFET DE L'OISE, ce dernier a délivré un titre de séjour à M. Y ; que, ce faisant, le préfet ne s'est pas borné à prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement en date du 5 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme abrogé ; qu'ainsi, la requête du PREFET DE L'OISE tendant à l'annulation de ce jugement est devenue sans objet ; Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, Boulloche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à ladite société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE L'OISE. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, Boulloche la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'OISE, à M. Atmane Y, à la SCP Boulloche, Boulloche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 16 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008141527
Données disponibles
- Texte intégral