Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008137673
- Date
- 30 décembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable son recours formé contre le jugement en date du 18 juillet 2002 du tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté du 24 juin 1999 pris par le recteur de l'académie de Lyon et prononçant la radiation des cadres de Mme Jacqueline X à compter du 1er novembre 1999 en tant qu'il précisait que l'intéressée ne totalisait pas quinze années de services civils et militaires ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE soutient que le président de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas examiné l'affaire au fond et que l'enjeu du présent contentieux justifie qu'il soit soumis au Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que Mme X avait accompli quinze années de service en comprenant dans ce décompte les périodes effectuées comme agent non-titulaire à temps incomplet ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du recours ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Copie de la présente décision sera adressée pour information à Mme Jacqueline X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008137673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel