Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008136883
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2000, 29 décembre 2000, 15 février 2001 et 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il a la qualité d'ancien combattant de l'armée française et de ce que, ayant été salarié durant de nombreuses années en France, il bénéficie d'une pension de retraite de la sécurité sociale française ainsi que d'une retraite complémentaire, ces circonstances ne lui confèrent pas, par elles-mêmes, un droit à la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser à M. X... un visa de long séjour en qualité de visiteur sur la circonstance que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. X... soutient que l'obtention d'un visa de long séjour lui serait nécessaire pour effectuer des démarches administratives et recevoir les soins que son état de santé nécessiterait, il n'apporte, au soutien de ces allégations, pas de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., qui indiquait vouloir rendre visite à des membres de sa famille et à des amis installés en France, le visa qu'il demandait, le consul général de France à Alger ait porté au droit de l'intéressé, dont l'épouse et les enfants demeurent en Algérie une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008136883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel