Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008135048
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... EL HASSAN, demeurant ... (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que, pour refuser à M. X..., âgé de 23 ans et célibataire, le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la ladite décision ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. X... : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul de France à Agadir, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EL HASSAN et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008135048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel