Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008134556
- Date
- 14 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saâdia YX représentée par son père, M. Brahim Y, demeurant ... ; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle YX, ressortissante marocaine, née en 1977 qui est célibataire et exerce la profession de couturière, un visa d'entrée sur le territoire français pour rendre visite à ses parents, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des revenus et des garanties financières de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer ce titre, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit au respect de la vie familiale de Mlle YX une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que la circonstance que l'intéressée soit retournée au Maroc à l'issue d'un précédent séjour en France pour lequel elle avait obtenu un visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, Mlle YX n'est pas fondée à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle YX et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008134556
Données disponibles
- Texte intégral