Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008133307
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Kheira X..., demeurant à 28 village Oeb, 04252 Blalla (Algérie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 23 janvier 2001, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision implicite, née le 23 janvier 2001, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ; Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de Mme X..., présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008133307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel