Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 avril 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008132467
- Date
- 28 avril 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par Mlle Malika X, demeurant ... ; Mlle X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 mars 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 29 janvier 2001 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mlle X, de nationalité marocaine, est dirigée contre la décision, en date du 23 mars 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, au motif, d'une part, que son projet d'études était dénué de caractère sérieux et, d'autre part, qu'il y avait un risque de détournement de l'objet du visa en raison de la présence en France de membres de sa famille ; Considérant que le motif tiré d'une interruption, même prolongée, des études, qui, en l'espèce, est avancée par la commission, n'est pas, à lui seul, de nature à entraîner le refus d'un visa de long séjour sollicité pour venir effectuer des études en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, qui a obtenu en 1997 un DEUG d'études littéraires, et qui a été autorisée en 2000 à suivre les enseignements de la licence de lettres modernes dispensés à l'université de Paris VIII, n'était pas engagée dans un projet d'études sérieux ; qu'enfin, la présence en France de membres de la famille de l'intéressée ne suffit pas à établir qu'il existerait, en l'espèce, un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi, la décision attaquée est fondée sur des motifs entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 23 mars 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision, en date du 23 mars 2001, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à Mlle X est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008132467
Données disponibles
- Texte intégral