Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008131076
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY | 55-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 2 août 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 1999) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué, en date du 17 février 2000, fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 1999), n'a pas été, à la différence de l'arrêté du 17 juin 1999, portant ouverture du concours à ces fonctions, également signé par le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la signature du ministre de l'emploi et de la solidarité était suffisante ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé : "Les épreuves mentionnées à l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent : - une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ; - une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ; - une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le jury du concours était tenu de procéder à une évaluation des titres des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait contesté la possibilité que le requérant avait de concourir, ni que, dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la valeur de ses titres, il aurait fait preuve de partialité à son égard au motif que certains de ses diplômes avaient été acquis dans un pays étranger ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation sur des éléments étrangers à ses mérites et à la valeur de ses titres et travaux ; que la circonstance que le requérant aurait, pour la session de 1999, obtenu pour certaines épreuves, des notes sensiblement inférieures à celles obtenues au titre de la session de 1995 ne suffit pas à établir que le jury aurait fait preuve de partialité à son égard ; Considérant enfin que si le requérant soutient que le jury n'aurait délibéré en réunion plénière que sur une partie des candidats, il ressort de la lecture du procès-verbal de sa réunion finale du 17 février 2000 que le jury du concours, après avoir constitué des groupes de rapporteurs pour procéder à l'audition des candidats et évaluer leurs dossiers de titres et de travaux, comme le lui permettait l'article 29 de l'arrêté susvisé du 28 juin 1999, a délibéré en séance plénière pour procéder à l'harmonisation des notes de l'ensemble des candidats et établir la liste d'aptitude ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 1999) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008131076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel