Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008129633
- Date
- 13 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 22 novembre 2000 et 9 et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Souad X..., demeurant bloc 6, n° 39, Agdal 2, Ait Melloul, 80150 Agadir (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 27 juin 2000 et 11 octobre 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son père établi en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a pas justifié qu'elle-même ou son père auraient disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée, qui était alors âgée de vingt-et-un ans et célibataire et qui n'exerçait aucune activité professionnelle, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant, pour ces motifs, la délivrance du visa sollicité, le consul n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008129633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel