Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008129601
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant 514, Ulitsa Babaevskaya à Moscou (107014), Russie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le Consul général de France à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant russe, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Moscou lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de maîtrise de droit à l'université de Paris-X Nanterre durant l'année 2000-2001, le consul s'est fondé sur le fait que cette inscription avait été subordonnée par l'université à la condition que M. X... soit titulaire d'une licence de droit, qu'il n'avait pas été en mesure de produire ; que si M. X... soutient que la commission des équivalences de l'université Paris-X, eu égard aux notes qu'il avait obtenues à l'université de Moscou, ainsi qu'à Paris-X durant l'année qu'il y a passée dans le cadre du programme Erasmus, l'aurait dispensé de produire ce diplôme, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; que, par suite, le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne justifiait pas de la réalité de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008129601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel