Conseil d'État · 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008127824
- Date
- 30 décembre 2002
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source officielle08-01-02 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS SOUS CONTRATS (ARTICLE 82 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 14 MARS 2000) - LITIGES RELATIFS À LEUR SITUATION INDIVIDUELLE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT - EXISTENCE (SOL. IMPL.). | 17-05-02-02 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - EXISTENCE - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES OFFICIERS SOUS CONTRATS (ARTICLE 82 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 14 MARS 2000) (SOL. IMPL.).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 août 2001 par laquelle le Ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2001 portant refus d'une demande de renouvellement de contrat d'officier sous contrat (OSC). Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000, relatif aux officiers sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de prescrire l'enquête demandée par le requérant, en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, sur l'appréciation que trois officiers pourraient porter sur sa manière de servir, qui n'est pas utile à l'instruction de l'affaire ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972, dans la rédaction issue de la loi du 14 mars 2000 : L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché (...) ; qu'aux termes de l'article 83 de la même loi : Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois ; Considérant que M. X, officier sous contrat, issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, bénéficiait d'un contrat venant à échéance le 30 juin 2002 ; que si un tel contrat peut être renouvelé, dans les limites et conditions fixées par la loi du 13 juillet 1972 et le décret du 8 juin 2000, le bénéficiaire n'est titulaire d'aucun droit au renouvellement ; qu'en particulier, la circonstance que le contrat de M. X ait été renouvelé à plusieurs reprises depuis son premier engagement, ne lui donnait aucun droit particulier à un nouveau renouvellement ; que les textes susmentionnés ne mettent aucune autre condition au non-renouvellement du contrat, lorsque le motif est autre que disciplinaire, qu'un préavis de six mois dont il n'est pas allégué qu'il n'ait pas été respecté ; Considérant que si le requérant soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise en raison des appréciations défavorables portées, pendant son affectation à l'établissement du matériel de Salbris, par un seul officier, alors même que ses supérieurs auraient, en dehors de cette période, jugé favorablement sa conduite, il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, à qui il appartenait d'apprécier, en tenant compte des besoins des armées et de la manière de servir de l'intéressé, s'il y avait lieu de répondre favorablement à la demande de ce dernier tendant au renouvellement de son contrat, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler son contrat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008127824
Données disponibles
- Texte intégral