Conseil d'État6 / 4 SSR
Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 22 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008126021
- Date
- 22 janvier 2003
administratif
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source officielle37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du 1er mars 2002 du ministre de la justice relative à l'application du décret n° 01-1380 du 31 décembre 2001 en tant qu'elle dispose que seules les années d'activité professionnelle antérieures à l'entrée dans le corps judiciaire peuvent être prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 : " Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (.) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (.) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (.) " ; qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une "activité professionnelle" la scolarité effectuée l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours avant leur nomination, cette période de scolarité n'est pas prise en compte pour le classement, alors même qu'elle serait accomplie en position de détachement par les personnes issues de la fonction publique ; que, dès lors, en énonçant, dans la note de service contestée, que seules les années d'activité professionnelle antérieures à l'entrée dans le corps judiciaire peuvent être prises en compte pour le reclassement, "ce qui exclut la durée de la scolarité des auditeurs de justice", le ministre de la justice n'a pas méconnu le sens du décret du 7 janvier 1993 ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note du ministre de la justice du 1er mars 2002 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article. 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 22 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008126021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel