Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008125749
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la société J.E.J.M. dépannage ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 janvier 2002, présentée par la Société J.E.J.M. dépannage, dont le siège est 21 rue de Fécamp, à Paris (75012), représentée par M. X... son gérant et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-1169 du 11 décembre 2001, modifiant le décret n° 89-477 du 11 juillet 1989, relatif au tarif de dépannage des véhicules sur autoroutes et routes express ; il soutient que ce décret entrave la liberté d'une société d'exercer son activité en toute liberté et crée une discrimination sur la réglementation du tarif de dépannage et remorquage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Considérant que le décret attaqué a eu pour seul objet de porter à 50%, au lieu de 25% précédemment, le montant de la majoration applicable au prix du dépannage, entre 18 h 00 et 8 h 00, par les entreprises agréées sur les autoroutes et les voies express ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'est pas agréée pour intervenir sur les autoroutes et les voies express ; qu'en conséquence, les dispositions contestées ne lui sont pas applicables et qu'ainsi, elles ne portent, par elles-même, aucune atteinte à ses intérêts ; que sa requête est, dés lors, irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; Article 1er : La requête de la SOCIETE J.E.J.M. dépannage est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE J.E.J.M. dépannage, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008125749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel