Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 31 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008124530
- Date
- 31 mars 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbark X..., représenté par son père, M. Saleh X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à son fils, M. Mbark X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à l'étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que le requérant n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Mbark X..., ressortissant marocain né en 1974, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son père un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, pas porté au droit au respect de la la vie privée et familiale de M. Mbark X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbark X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008124530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel