Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008123005
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2001, présentée par M. Alimkhan TOKTHAKHOUNOV, demeurant 14, rue du Conseiller Collignon à Paris (75016) ; M. TOKTHAKHOUNOV demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, M. TOKTHAKHOUNOV se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et qui avaient été à bon droit rejetés par celui-ci ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter la requête présentée par M. TOKTHAKHOUNOV ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. TOKTHAKHOUNOV la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. TOKTHAKHOUNOV est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alimkhan TOKTHAKHOUNOV, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008123005
Données disponibles
- Texte intégral