Conseil d'État10 / 9 SSR
Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 15 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008122341
- Date
- 15 février 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE
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Texte intégral
Vu la requête présentée par M. Thierry GEORGET demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales de Chessy-les-Prés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du premier tour des élections municipales de Chessy-les-Prés, commune de moins de 3 500 habitants et dont le conseil municipal comprend quinze membres, une cinquantaine d'enveloppes ont été comptabilisées comme suffrages exprimés alors qu'elles contenaient deux ou trois bulletins de vote comportant quinze noms au total ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : "si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents" ; que, toutefois aux termes de l'article L. 257 du même code, dans les communes de moins de 3 500 habitants où le panachage est autorisé : "les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que, contrairement à ce que soutient M. GEORGET, ces dispositions combinées n'entraînent pas la nullité des votes émis dans des enveloppes contenant plusieurs bulletins de vote de listes différentes et ne comportant pas plus de noms que de sièges à pourvoir, dès lors que, comme en l'espèce, la volonté des électeurs s'est clairement manifestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GEORGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chessy-les-Prés ; Article 1er : La requête de M. GEORGET est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry GEORGET et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 15 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008122341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel