Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008121301
- Date
- 29 avril 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kheira X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2001, de la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 2 avril 2001 lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si Mme X... est mariée avec un ressortissant français depuis le 22 septembre 2000, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce et eu égard notamment au caractère récent de ce mariage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que pour l'annuler, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations combinées des articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé que le certificat de résidence valable dix ans n'est délivré de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français que s'il possède un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme X... n'était pas en possession d'un tel visa ; que, par suite, elle ne peut soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière du fait qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le PREFET DE L'HERAULT n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X... et de son mari ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Kheira X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008121301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel