Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008120783
- Date
- 20 mars 2002
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant rue De Mime Abdelkader, 22130 Sidi-Khaled (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 2 août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir épousé une ressortissante française à Besançon le 19 juin 1999, M. Y... a quitté la France pour l'Algérie le 29 décembre 1999 ; que son épouse a présenté le 24 mai 2000 une demande en annulation du mariage fondée sur ce que cette union n'aurait été conclue que pour permettre au requérant de bénéficier des dispositions liées à la qualité de conjoint d'une ressortissante française s'agissant du séjour en France ; que les époux n'ont pas eu auparavant une vie commune ; que, d'ailleurs, par un jugement du 16 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Besançon a prononcé l'annulation du mariage pour défaut de consentement ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. Y... un visa de long séjour, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur d'appréciation ; qu'en l'absence de toute vie familiale, il n'a pu méconnaître le droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008120783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel