Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119956
- Date
- 23 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant 17, Grand'Rue, à Oisy (02450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Oisy (Aisne) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... - Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; que le procès-verbal mentionné à cet article est celui qui est établi par le bureau de vote, après le dépouillement, conformément aux dispositions de l'article R. 67 du même code ; Considérant que M. X... n'a porté aucune réclamation sur le procès-verbal des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Oisy ; que sa protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 13 avril 2001, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel