Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 26 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008119774
- Date
- 26 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Kogenheim le 11 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ; Considérant que si la protestation de M. X..., dirigée contre les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Kogenheim, a été postée le jeudi 15 mars 2001 au bureau de poste de Sélestat, elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 19 mars 2001, sans que le délai entre ces deux dates ne révèle un défaut d'acheminement normal du courrier par les services postaux ; que par suite, c'est à bon droit que la protestation de M. X..., présentée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, a été regardée comme tardive par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 26 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008119774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel