Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008118902
- Date
- 10 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 234951, la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 17 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu 2°, sous le n° 238570, la requête enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X... demeurant à "La Fraternité du Partage" ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2001 du préfet de la Corse du Sud ordonnant sa reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hacène X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 3 avril 2001, de la décision du 29 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas, par lui-même, le pays de destination de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la présence en France n'est établie qu'à compter de 2001, est marié et père de six enfants ; qu'il n'est pas allégué que sa famille l'ait suivi sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X... fait valoir que son père est un ancien combattant de l'armée française, que lui-même parle français, n'a pas eu de difficulté d'adaptation en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA CORSE DU SUD aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2001 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur la requête du PREFET DE LA CORSE DU SUD : Considérant que par une décision distincte contenue dans la notification, le 17 mai 2001, de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour concernant M. X..., l'Algérie a été fixé comme pays de destination de la reconduite ; que si M. X... soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments produits par lui n'établissent pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que par suite, le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X... ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 mai 2001 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La requête d'appel de M. Hacène X... et sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008118902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel