Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008118419
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Z..., demeurant 16, rue principale à Cutting (57260) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Cutting en vue de la désignation du conseil municipal ; 2°) de le déclarer élu au lieu de M. Y... Trompette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code électoral applicable aux communes de moins de 2 500 habitants : "Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur le bulletin doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau de vote lors du dépouillement du premier tour des élections municipales de Cutting a déclaré nul un bulletin comportant douze noms alors qu'il y avait onze conseillers à élire ; que la place où était ajouté et inscrit un nom à côté du dernier nom de la liste ne permettait pas de connaître avec certitude les onze noms que l'électeur avait entendu désigner ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, comme le bureau de vote, que ce bulletin n'était pas valable et qu'il ne devait pas être pris en compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation et a validé l'élection de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à Mme A... et à MM. X..., Authier, Imhoff, Jacquot et Trompette la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A... et de MM. X..., Authier, Imhoff, Jacquot et Trompette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Z..., à Mme A..., à MM. X..., Authier, Imhoff, Jacquot et Trompette et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008118419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel