Conseil d'État
Conseil d'État — 7 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008117538
- Date
- 7 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. J ELLOULI est né en France, qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trois ans, qu'il y est revenu à l'âge de quinze ans en 1997, vivre auprès de son père, résident régulier depuis 1970, titulaire d'une carte d'invalidité et qu'il poursuit avec succès des études en France ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté du 17 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008117538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel