Conseil d'État3 / 8 SSR
Conseil d'État · 3 / 8 SSR — 23 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008116012
- Date
- 23 janvier 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - Bulletins nuls (communes de moins de 3 500 habitants) - Absence - Bulletin dont l'un des noms a été rayé auquel est jointe la profession de foi d'un candidat unique.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge Y..., demeurant 41, Le petit Croizet aux Eglisottes (33230) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2001 annulant l'élection de trois conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection du conseil municipal de la commune des Eglisottes (33230) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Serge Y..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001 dans la commune des Eglisottes (Gironde), qui compte moins de 3 500 habitants, le bureau de vote a écarté à tort 12 suffrages exprimés avec un bulletin dont l'un des noms avait été rayé, auquel était jointe la profession de foi d'un candidat unique alors que ces suffrages désignaient avec une précision suffisante les candidats pour lesquels l'électeur entendait voter ; que l'adjonction de ces 12 suffrages porte de 987 à 999 le nombre des suffrages exprimés et de 494 à 500 le seuil de la majorité absolue ; qu'ainsi, quelle que soit la pertinence du grief relatif à la validité d'un treizième suffrage écarté par le bureau de vote, Mme Annie B..., Mme Françoise Z... et M. Y..., qui ont obtenu chacun 499 voix, ne pouvaient pas être proclamés élus au premier tour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'élection de ces trois conseillers municipaux ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., à M. C..., à MM. X..., D..., Marly, Latoumetie, Guillemot, à Mmes E..., A..., B..., Z..., F... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 8 SSR
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008116012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel