Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 14 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008115940
- Date
- 14 janvier 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS | 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a refusé de valider sa capacité professionnelle ainsi que la décision du 12 février 2001 rejetant son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 février 2001 de la Commission nationale de la coiffure rejetant le recours gracieux de Mme X..., dirigé contre la décision du 9 novembre 2000 refusant de valider sa capacité professionnelle, lui a été notifiée le 22 février 2001 ; que, dès lors, le délai de recours contre les décisions des 9 novembre 2000 et 12 février 2001 a pris fin le 23 avril 2001 ; que, par suite, la requête de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat seulement le 30 avril 2001, est tardive et donc irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008115940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel