Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113983
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2001, présentée par M. Rachid Y..., demeurant chez M. Zineb X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l' article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale le 2 août 2000, date à laquelle l'intéressé a retiré le pli qui lui était adressé à la poste ; que la demande d'annulation dudit arrêté présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée au greffe dudit tribunal le 9 août 2000 soit dans le délai de sept jours susmentionné ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 avril 2000, de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. Y..., entré en France en 1999, soutient qu'il est bien intégré en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant que si M. Y... soutient que la décision du ministre de l'intérieur du 4 février 2000 ayant rejeté sa demande d'asile territorial serait entachée d'illégalité, l'intéressé n'apporte toutefois pas d'éléments justifiant ses allégations selon lesquelles il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113983
Données disponibles
- Texte intégral