Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 14 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113671
- Date
- 14 janvier 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., Les Moutiers-en-Retz (44760) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que la décision du 17 janvier 2001 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a obtenu en 1989 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure Messieurs et a suivi, par la suite, une formation de préparation aux épreuves du brevet professionnel, il ne justifiait, au 16 mai 2000, date du rejet de sa demande de validation de capacité professionnelle, que de huit ans et quatre mois de pratique professionnelle effective de la coiffure ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2000 ni de la décision du 17 janvier 2001 rejetant son recours gracieux dirigé contre la première décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel