Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008112042
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT OUNEJJAR, demeurant 61, av Ibn Z... à Inezgane - Agadir (80350) Maroc ; M. X... OUNEJJAR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... OUNEJJAR, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. X... OUNEJJAR a, postérieurement à l'introduction de sa requête, produit la décision attaquée et que cette production a été communiquée au ministre des affaires étrangères ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que la requête soit déclarée irrecevable pour n'être dirigée contre aucune décision administrative doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le ministre qui a reçu communication de la requête, n'a pas fait connaître les motifs, lesquels ne ressortent pas du dossier, pour lesquels le consul de France à Agadir a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. X... OUNEJJAR, qui souhaitait effectuer des études en France ; que, par suite, M. X... OUNEJJAR est fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions de M. X... OUNEJJAR tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que si la présente décision, qui annule la décision susvisée du consul de France à Agadir a pour effet de saisir à nouveau ladite autorité de la demande de visa d'entrée en France, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le visa demandé ; que, par suite, les conclusions de M. X... OUNEJJAR tendant à ce que soit prescrite une telle mesure ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La décision du consul de France à Agadir du 3 septembre 1999 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... OUNEJJAR est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT OUNEJJAR et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008112042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel