Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109876
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nikolaï X..., demeurant 5/7 Krilovsky, région de Voroniej, 396322 Russie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul adjoint de France à Moscou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant russe, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul-adjoint de France à Moscou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu en 1998 un diplôme d'ingénieur agronome spécialiste en technologie de stockage et de transformation des produits d'horticulture et n'a justifié d'aucune activité universitaire ou professionnelle depuis cette date ; que s'il a introduit sa demande dans le but d'apprendre le français en suivant les cours audio-visuels de langue française dispensés par l'université de Nice-Sophia Antipolis et a produit un certificat de pré-inscription dans cet établissement, le consul adjoint de France à Moscou, en se fondant pour rejeter cette demande, en premier lieu, sur le fait qu'elle ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle précise, en second lieu, sur la possibilité pour lui de suivre des cours de français à l'Alliance française à Moscou, n'a pas commis, en l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nikolaï X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel