Conseil d'État
Conseil d'État — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008108895
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2002, présentée par M. Tayeb X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2000 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X... devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008108895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel