Conseil d'État1 / 2 SSR
Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 21 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008106300
- Date
- 21 mars 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-035-02 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) | 66-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 décembre 2002 nommant des membres du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 2°) statuant après cassation, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 précité, comme manifestement mal fondée, la demande de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 décembre 2002 nommant des membres du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en ne regardant pas comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté le moyen tiré de la méconnaissance par celui-ci des dispositions combinées des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL dirigée contre l'ordonnance attaquée ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Date
- 21 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008106300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel