Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008103571
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ; le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 16 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie Marceline X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-; - les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2001 annulant son arrêté du 16 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., cette dernière a obtenu une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que le titre de séjour qui lui a été délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi, la requête du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, à Mlle Marie Marceline X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008103571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel