Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 29 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008103227
- Date
- 29 novembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, sur renvoi du président du tribunal administratif de Montpellier, la demande présentée par M. El Bachir EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat : 1°) la condamnation de l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation du jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 octobre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. EL X... ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 296 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que, par un jugement en date du 10 novembre 1999, le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 octobre 1999, pris par le préfet de l'Hérault, décidant la reconduite à la frontière de M. EL X... au motif que la décision refusant d'autoriser le séjour de l'intéressé avait été illégalement prise sans que la commission prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 eût été consultée ; que ce jugement est devenu définitif à la suite d'une ordonnance en date du 26 janvier 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejetant comme tardif l'appel du préfet ; que la complète exécution de cette décision juridictionnelle impliquait que le préfet de l'Hérault statuât de nouveau sur la demande d'autorisation de séjour après consultation de la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de ces décisions juridictionnelles, le préfet de l'Hérault a délivré plusieurs attestations provisoires de séjour à M. EL X... pour la période comprise entre le 19 avril et le 23 octobre 2000 et a ensuite statué sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'en effet, après avoir saisi pour avis, le 18 juillet 2000, la commission du titre de séjour et examiné à nouveau la situation du requérant à qui il avait été demandé de fournir un certain nombre de pièces de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault, en l'absence de la production par l'intéressé des pièces demandées, d'une part, et en l'absence d'avis rendu par la commission du titre du séjour, d'autre part, a pris le 14 août 2001 un arrêté de refus de titre de séjour "vie privée et familiale" prévu à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le préfet de l'Hérault a ainsi assuré l'exécution du jugement du 10 novembre 1999 ; que, dès lors, la requête de M. EL X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat, présentée postérieurement à l'exécution du jugement, doit être rejetée comme étant irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. EL X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Bachir EL X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 29 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008103227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel