Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008100057
- Date
- 3 mars 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 avril, 25 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 décembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France en Tunisie à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si M. X..., ressortissant de la République de Tunisie, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les enseignements de première année d'un brevet de technicien supérieur "informatique de gestion" en vue de créer une société d'importation et d'exportation d'huile d'olive et de produits agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet d'études se serait inscrit dans la perspective professionnelle invoquée par le requérant, qui n'a d'ailleurs pas tenté de faire des études dans son pays ; que M. X... n'a pas fourni les éléments justifiant qu'il aurait disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'ainsi, en rejetant le recours formé par l'intéressé contre la décision du chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France en Tunisie à Sfax lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2001 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008100057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel