Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098971
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 15 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Braham X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 octobre 2000, de la décision du PREFET DU DOUBS du 16 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est venu en France pour rejoindre son fils aîné, de nationalité française, ainsi que son épouse, Mme Y..., fille de harki mort pour la France et justifiant, à ce titre, de la qualité d'orpheline de guerre ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure d'éloignement en date du 15 janvier 2001 prise à l'encontre de M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par jugement en date du 7 février 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Braham X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel