Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098947
- Date
- 5 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2001, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 décembre 2000 ordonnant la reconduite la frontière de M. Bedrettin Havran, ensemble la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination vers lequel il doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Havran devant le tribunal administratif de Grenoble ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 228858 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 228858 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 228858 Sur la régularité de la procédure de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour faire droit à la demande de M. Havran, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur des photographies, des lettres et des témoignages présentés à l'audience ; que si ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une communication au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, cette circonstance n'a pas constitué une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué dès lors qu'il est constant que le préfet, bien que convoqué à l'audience, ne s'y est pas fait représenter ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Havran, ressortissant turc né en 1976, s'est maintenu sur le territoire français plus de quinze jours après son entrée, le 14 avril 2000, dans le territoire régi par la convention de Schengen muni d'un visa d'une validité de quinze jours ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Havran a fait valoir qu'il a depuis son entrée en France, en avril 2000, vécu avec une ressortissante française qu'il avait connue auparavant en Turquie et dont il attendait un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 10 novembre 2000 ; qu'il a commencé les démarches nécessaires pour se marier le 17 novembre 2000 ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté du concubinage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué et par voie de conséquence l'arrêté du même jour désignant la Turquie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Havran devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si le requérant soutient qu'il avait, à la date de la décision attaquée, un projet de mariage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral décidant de sa reconduite à la frontière ferait par lui-même obstacle à son mariage avec l'intéressée, mariage qui a d'ailleurs eu lieu ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; Considérant que si M. Havran soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait reconnu par anticipation l'enfant qu'il attendait d'une ressortissante française, il est constant que la naissance de cet enfant est postérieure à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, M. Havran ne pouvait être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Havran ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a désigné la Turquie comme pays de destination : Considérant que si M. Havran soutient que le choix de la Turquie comme pays de destination aura pour conséquence qu'il ne pourra obtenir de visa pour retourner en France et se marier, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette argumentation est inopérante à l'encontre d'une décision qui n'a ni pour objet, ni pour effet de priver l'intéressé de retourner en situation régulière en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 décembre 2000 et a annulé, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination vers lequel il doit être reconduit ; Dispositif de l'Affaire N° 228858 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Havran est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Bedrettin Havran et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 228858 Délibéré dans la séance du 12 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat et M. Herondart, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 5 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 228858 Le Président : Signé : M. Toutée L'Auditeur-rapporteur : Signé : M. Herondart Le secrétaire : Signé : Mme Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 228858 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 228858 le préfet soutient que son arrêté de reconduite à la frontière du 5 décembre 2000 était fondé sur le 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France car l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà des quinze jours de validité de son visa ; que les photographies et les courriers présentés au tribunal n'ont fait l'objet d'aucune communication préalable, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que rien ne s'opposait à ce que le mariage de M. Havran avec une ressortissante française d'origine turque ait lieu en Turquie ; que les deux futurs mariés n'ont vécu ensemble avant le mariage que 8 mois, ce qui n'est pas assez longtemps pour démontrer que leur projet d'union était sérieux ; que leurs relations antérieurement à la venue de M. Havran sur le territoire étaient uniquement téléphoniques et épistolaires ; que l'enfant dont Mme X... est enceinte et qui a été reconnu par avance par M. Havran a été conçu lorsque l'intéressé se trouvait déjà en situation irrégulière ; que M. Havran a toute sa famille en Turquie ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 5 décembre 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2001, présenté par M. Havran qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sur la procédure contentieuse, les délais impartis au juge pour se prononcer exigent une procédure rapide et donc plus allégée ; que le préfet a été régulièrement convoqué à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; qu'au fond, la réalité du mariage a été confirmée par le procureur de la République qui n'a pas fait obstacle au mariage finalement célébré le 30 décembre 2000 ; que Mme X... est actuellement enceinte ; que les relations entre les deux futurs époux étaient suivies depuis 18 mois ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2001, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal administratif n'ont pas été produites en appel ; qu'au fond, les démarches pour faire reconnaître le mariage ont été tardives et en tout état de cause entamées alors que M. Havran était déjà en situation irrégulière sans qu'il ait cherché à régulariser sa situation ; que la célébration du mariage est sans influence sur la régularité du séjour de M. Havran ; que la naissance future d'un enfant conçu alors que M. Havran était en situation irrégulière est postérieure à la décision contestée et donc sans influence sur sa légalité ; qu'eu égard à l'effet temporaire d'un arrêté de reconduite à la frontière et au fait que Mlle X... a toute sa famille en France, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le nouveau mémoire en défense, présenté par M. Havran, enregistré le 6 avril 2001 ; M. Havran conclut au rejet de la requête ; il soutient en outre que son fils est né, rendant sa reconduite à la frontière impossible tant en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du 5° de l'article 25 de l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le nouveau mémoire présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, enregistré le 24 avril 2001, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la circonstance de la naissance de l'enfant de M. Havran, postérieurement à l'arrêté reconduisant l'intéressé à la frontière, est sans influence sur la décision attaquée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, rien n'empêchait M. Havran de retourner dans son pays d'origine pour régulariser sa situation afin de revenir ultérieurement en France où réside sa femme et son enfant ; Signature 1 de l'Affaire N° 228858 Le Président : L'Auditeur-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 228858 N° 228858 PREFET DE LA HAUTE-SAVOIEecv M. du Marais Rapporteur Mme Liebert-Champagne Réviseur Mme Mitjavile Comm. du Gouv. 10ème et 9ème sous-sections réunies P R O J E T visé le 27 décembre 2001 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ecv N° 228858 PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE c/ M. Havran M. du Marais Rapporteur Mme Mitjavile Commissaire du Gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème sous-section) Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 228858- 8 -
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- Conseil d'État
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- 5 avril 2002
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- administratif
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