Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 6 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098439
- Date
- 6 mars 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT | 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 17 juillet 2001 par laquelle le trésorier principal de Paris (VIIème) a refusé les garanties qu'il proposait à l'appui de sa demande de sursis de paiement ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2001 susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le vice-président de la première section du tribunal administratif de Paris, a par une ordonnance du 3 septembre 2001, prise sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de M. André X... tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2001 par laquelle le trésorier principal de Paris (VIIème) a refusé les hypothèques proposées par l'intéressé en garantie du paiement des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti pour les années 1996 et 1997 ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance est frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du pourvoi en cassation introduit le 19 septembre 2001 par M. X... contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 30 août 2001, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ladite décision du trésorier principal de Paris (VIIème), sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel