Conseil d'État8 / 3 SSR
Conseil d'État · 8 / 3 SSR — 11 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008098257
- Date
- 11 janvier 2002
administratif
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source officielle26-055-01-08-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X..., épouse Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 août 2000, de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que Mme Y... qui n'est entrée en France qu'en mars 1999, séjournait en France depuis moins de dix-sept mois à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ne justifie pas être dépourvue de toute attache en Algérie et peut y reconstituer sa vie familiale, aucune circonstance ne l'empêchant d'emmener avec elle son fils mineur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... a résidé en France de 1963 à 1983 ; que cinq de ses enfants y sont nés pendant cette période, l'un d'entre eux y étant décédé et les quatre autres, de nationalité française, y vivant toujours ; que les petits-enfants de Mme Y..., eux-mêmes français, résident en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce et nonobstant le fait que Mme Y... est revenue vivre en Algérie de 1983 à 1999, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et à Mme Fatiha X..., épouse Y....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 3 SSR
- Date
- 11 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008098257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel