Conseil d'État10 / 9 SSR
Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 15 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008097451
- Date
- 15 février 2002
administratif
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source officielle28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edwin Y... demeurant Faaone PK 46.900 côté mont, M. Robert Z... demeurant Faaone PK 52.600 côté mont, Mlle Nadine C... demeurant Faaone PK 47.800 côté mer et Mme Evelyne X... épouse B... demeurant Faaone PK 50.300 côté mont ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Faaone ; 2°) rejette la requête de Mme A... ; 3°) condamne Mme A... et ses colistiers à verser à chacun des exposants la somme de 500 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A..., - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et de l'article R. 119 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est tenu d'ordonner la communication aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée d'aucune pièce autre que la protestation dirigée contre l'élection ; que, par suite, la circonstance que les mémoires complémentaires produits par Mme A..., enregistrés au greffe du tribunal administratif les 19 avril et 18 mai 2001, ainsi que les pièces qui les accompagnaient, qui reprenaient les griefs exposés par Mme A... dans sa protestation du 21 mars 2001 et étaient consultables par les requérants au greffe du tribunal administratif, n'aient pas été communiqués à M. Y... et à ses colistiers n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure sur laquelle a été rendu le jugement attaqué ; Considérant que le fait que la requête de Mme A... ne contenait pas de conclusions tendant à la proclamation d'un résultat ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa protestation ; que dès lors le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'argument, inopérant, portant sur cette absence de conclusions ; Sur l'existence de manoeuvres : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs attestations réitérées par leurs auteurs, que des électeurs se sont vu proposer, et ont accepté, des sommes d'argent et des bons pour des caisses de bière en échange de leur vote, et, le cas échéant, celui des membres de leur famille, pour la liste conduite par M. Y... ; que ces agissements sont constitutifs d'une manoeuvre, laquelle eu égard au faible écart des voix entre les listes en présence a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales de la commune associée de Faaone ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... et ses colistiers à payer à Mme A... la somme de 2 290 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. Y... et ses colistiers sont condamnés à verser à Mme A... la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Edwin Y..., Robert Z..., Mlle Nadine C..., Mmes Evelyne B..., Haamoetini A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 15 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008097451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel