Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096775
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ; le PREFET DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aubin Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993, la loi du 11 mai 1998 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 février 2000, de la décision du préfet du Rhône du 27 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que M. Y... était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, une ressortissante française, avec laquelle il vivait en concubinage, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française", à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant le mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA COTE-D'OR est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 13 février 2001 ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. Y... ; Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 1999, régulièrement publié le 30 juillet 1999 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA COTE-D'OR a donné à M. X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué n'est pas fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a formulé une demande d'asile territorial par lettre adressée au préfet du Rhône le 24 janvier 2000 ; que, convoqué pour l'audition prévue par l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé, il ne s'est pas présenté à la préfecture sans invoquer de motif justifiant cette absence ni demander de report à une date ultérieure ; qu'il doit ainsi être réputé avoir renoncé à sa demande et ne peut utilement se prévaloir des dispositions du même article prévoyant que la demande d'asile territorial vaut titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Rhône en date du 27 janvier 2000 refusant à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour a été régulièrement notifiée à M. Y... le 2 février 2000 ; qu'elle était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 du PREFET DE LA COTE-D'OR décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision de refus de séjour du 27 janvier 2000 ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon qui a annulé l'arrêt du 13 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA COTE-D'OR, à M. Aubin Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel