Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096551
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 28 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kalmby Y..., épouse X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y..., épouse X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er avril 2000, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 29 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" et qu'en vertu du même article les étrangers mentionnés au 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse X..., est atteinte d'une affection cardiologique sérieuse, qui a d'ailleurs rendu nécessaire en novembre 2000 une opération chirurgicale délicate, et que cette affection nécessite des soins réguliers dont l'intéressée ne pourrait pas bénéficier au Sénégal ; que, dans ces conditions, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté du 28 juin 2000 avait méconnu les dispositions du 8° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; Considérant que la présente décision, qui confirme l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par les premiers juges d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X..., n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mme Y..., épouse X..., un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme Y..., épouse X..., sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Kalmby Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel