Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008096474
- Date
- 5 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat : 1') annule le jugement du 14 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. N'Guyen ; 2') rejette la demande présentée par M. N'Guyen devant le tribunal administratif de Poitiers ; Moyens de l'Affaire N° 218473 le préfet soutient que sa décision du 6 octobre 1999 portant refus de titre de séjour dont il est excipé l'illégalité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans l'hypothèse où un préfet a quitté un département sans être encore remplacé, le secrétaire général de la préfecture est compétent de plein droit pour assurer l'administration du département et exerce toutes les compétences dévolues au préfet, notamment la signature des arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'arrêté du 4 février 2000 est suffisamment motivé ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur de droit ou de détournement de procédure ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 4 février 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2000, présenté pour M. N'Guyen qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que M. N'Guyen a désormais le centre affectif et familial de sa vie et de ses intérêts en France ; qu'en effet son père et sa mère sont décédés au Laos en 1995 et 1997 et ses trois frère et soeurs habitent en France et ont tous été naturalisés français ; que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; il demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 37-2' de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2000, présenté par le PREFET DE LA VIENNE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient que la demande de 10 000 F est très exagérée ; Fin de visas de l'Affaire N° 218473 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ; En tête de projet de l'Affaire N° 218473 ''''' '''''''''' ''''' Rapporteur ''''' Réviseur : ''''' Comm. du Gouv. ''''' P R O J E T visé le -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° 218473 En tête de l'Affaire N° 218473 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ''''' ''''' ''''' ''''' Rapporteur ''''' Commissaire du Gouvernement Séance du ''''' Lecture du ''''' REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, ''''') ''''', Points de l'Affaire N° 218473 ............................................................................ Entendus de l'Affaire N° 218473 Considérants de l'Affaire N° 218473 Considérant qu=aux termes du I de l=article 22 de l=ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : ALe représentant de l=Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu=un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3' Si l=étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d=un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s=est maintenu sur le territoire au-delà du délai d=un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu=il ressort des pièces du dossier que M. N'Guyen, de nationalité vietnamienne, s=est maintenu sur le territoire français plus d=un mois à compter de la notification, le 5 février 2000 , de l=arrêté du 4 février 2000 par lequel du PREFET DE LA VIENNE lui a refusé la délivrance d=un titre de séjour ; qu=il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3' du I de l=article 22 de l=ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d=un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler l=arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. N'Guyen, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s=est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulation de l=article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois si M. N'Guyen se prévalait de ce qu=il n=avait plus de famille au Laos où ses parents sont décédés respectivement en 1995 et 1997 et de ce que sa soeur et ses trois frères résident sur le territoire métropolitain et ont tous acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l=espèce, et eu égard notamment aux conditions d=entrée et à la durée du séjour de M. N'Guyen ; que cet arrêté n=a pas porté au droit de l=intéressé au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n=a pas méconnu les stipulations de l=article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu=ainsi le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c=est à tort que par jugement du 14 février 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s=est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 4 février 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. N'Guyen ; Considérant qu=il appartient au Conseil d=Etat suivi de l=ensemble du litige par l=effet dévolutif de l=appel, d=examiner les autres moyens soulevés par M. N'Guyen devant le tribunal administratif de Poitiers et devant le Conseil d=Etat ; Considérant que si l=arrêté attaqué ne comporte pas la signature du préfet M. Steinmetz, nommé directeur général de la gendarmerie nationale par décret du 14 janvier 2000, il est signé par M. Paloantoni, secrétaire général de la préfecture, qui est compétent de plein droit pour assurer l=administration du département et pou signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, tant que le successeur n=a pas pris ses fonctions ; que dès lors les moyens tirés de ce que l=arrêté aurait été signé par une autorité incompétente et de l=absence d=une délégation de signature, manquent en fait ; Considérant que l=arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu=il est, par suite, suffisamment motivé ; qu=il n=est entaché d=aucune erreur de fait en ce qu=il considère qu=aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de refus de titre de séjour n=est intervenu ; Considérant que M. N'Guyen excipe de l=illégalité de la décision du 6 octobre 1999 lui refusant la délivrance d=un titre de séjour ; qu=il s=est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n=était ainsi pas devenue définitive à la date elle a saisi le tribunal administratif ; que dès lors l=exception d=illégalité est recevable ; que toutefois il résulte des circonstances ci-dessus rappelées que le refus de titre de séjour n=est pas intervenu en méconnaissance de l=article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n=est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d=illégalité ; Considérant que si M. N'Guyen n=apporte aucun élément de nature à établir que le PREFET DE LA VIENNE aurait entaché l=arrêté attaqué d=une erreur manifeste dans l=appréciation de la mesure d=éloignement sur sa situation personnelle ; Considérant qu=aux termes de l=article 27 ter de l=ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : ALa décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d=éloignement elle-même@ ; qu=ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu=un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagnée d=une décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu=une telle circonstance n=est au surplus pas de nature à établir le détournement de procédure allégué par M. N'Guyen ; Considérant qu=il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à demander l=annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l=application de l=article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu=aux termes de l=article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l=autre partie la somme qu=il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens@ ; que l=article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l=aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l=article 75 précité, la partie perdante Aau paiement d=une somme au titre des frais qu=il a exposés@ ; que l=article 37 de la même loi dispose que A(...) l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l=article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l=aide aurait exposés s=il n=avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l=Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge@ ; Considérant qu=il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l=aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu=au paiement des seuls frais qu=il a personnellement exposés, à l=exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l=Etat à la mission d=aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l=avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu=il aurait réclamée à son client, si ce dernier n=avait eu l=aide juridictionnelle, à charge pour l=avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l=Etat à la mission d=aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d=une part, que M. N'Guyen n=allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l=Etat au titre de l=aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 5 juin 2000 ; que, d=autre part, l=avocat de M. N'Guyen n=a pas demandé la condamnation de l=Etat à lui verser sur le fondement de l=article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu=il aurait réclamée à son client si ce dernier n=avait bénéficié d=une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. N'Guyen tendant à la condamnation de l=Etat sur le fondement de l=article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; Considérant que les dispositions de l=article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifiées à l=article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l=Etat qui n=est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. N'Guyen la somme qu=il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 218473 D E C I D E : Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 février 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. N'Guyen devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. N'Guyen tendant à l=application de l=article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifiées à l=article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à M. N'Guyen et au ministre de l=intérieur. Délibéré de l'Affaire N° 218473 Signature 1 de l'Affaire N° 218473 Le Président : '''''-rapporteur : Le secrétaire : Signature 2 de l'Affaire N° 218473 Le Président : Signé : ''''' '''''-rapporteur Signé : ''''' Le secrétaire : Signé : ''''' Formule exécutoire de l'Affaire N° 218473 Ordonnance de l'Affaire N° 218473
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Synthèse
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- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 5 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008096474
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